4, non publié in ATF 134 III 591; du 01.09.1999 [4C.151/1999] cons. 2). Au demeurant, le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 cons. 3a; arrêt du TF du 4.04.2011 [4A_647/2010] cons. 3.1 et les références citées)