supplémentaires, de trois enseignants ou membres dirigeants du CPLN, à l’interrogatoire du demandeur et à l’audition de la mère de ce dernier. Les parties ont finalement renoncé à l’audition de l’auteur direct du dommage, qui n’a pas répondu aux citations à comparaître qui lui ont été adressées, même sous menace de sanction pénale, ainsi qu’à celle de la psychologue de l’école. I. Le demandeur a encore déposé des preuves littérales complémentaires le 11 juillet 2011.