{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-275_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6225&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49c3614946c71e7c4655efdd20d05bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.275", "INT.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:59", "Checksum": "e7786a7ce334600609328988386dba9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)\nRegeste:\nResponsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires.\n\n\nLorsque le manquement reproché à un agent de la collectivité publique consiste en une omission, l'établissement du lien de causalité revient à se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait empêché la survenance du résultat dommageable (causalité hypothétique). En cette matière, la jurisprudence n'exige pas une preuve stricte. Il suffit que le juge parvienne à la conviction qu'une vraisemblance prépondérante plaide pour un certain cours de ces événements (ATF 132 III 305 cons. 3.5, p. 311, 115 II 440 cons. 6a, p. 449; SJ 2002 I 253 cons. 4, p. 259; ATA non publié du 29.03.2006 [TA.2001.255] cons. 4b).\n5. Ce n’est donc pas en soi le très malheureux coup de crosse au visage du demandeur, infligé par un tiers mais de manière involontaire selon tous les témoins, qui peut en l’espèce fonder à lui-seul une responsabilité de la collectivité. Le demandeur soutient cependant que ce coup de crosse au visage et les lésions qui en ont découlé, sont imputables à un défaut d’instructions des règles de jeux et un défaut de surveillance de l’enseignant. L’instruction approfondie de la cause a cependant démontré que les six élèves entendus étaient pleinement au courant des règles de précaution minimale applicables (pas de canne plus haute que les genoux, - éventuellement les hanches, selon un ou deux élèves -). Certains élèves divergent sur le point de savoir si ces règles ont été encore rappelées le jour même de l’accident, ou antérieurement dans d’autres parties de unihockey déjà pratiquées par cette classe durant l’année scolaire en cause et durant la précédente, mais tous en avaient connaissance et même l’élève la moins motivée par les leçons de sport s’en rappelait. Les qualifications éducatives et sportives de l’enseignant, son expérience et sa conscience professionnelle, toutes largement documentées ou attestées par témoins ne sont par ailleurs pas remises en cause ici.\n6. Il reste dès lors uniquement à examiner si l’accident survenu peut être imputable à un défaut d’organisation, un programme sportif inadapté, une surveillance insuffisante ou un non-respect de normes de sécurité, auxquels l’enseignant n’aurait pas été attentif, selon ce que lui reproche le demandeur. Au regard de l’abondante documentation sportive ou scolaire pour les activités sportives, produite par les deux parties d’ailleurs, l’Autorité de céans peut en tous les cas retenir ce qui suit. Dans une classe de 18 élèves, comme la 3GC à l’époque, pratiquement à parité égale entre filles et garçons, il n'y a rien d’incongru à organiser une activité avec quatre équipes réduites permettant la participation de tous les élèves. Eviter les équipes mixtes où certaines élèves peu motivées se trouvent rapidement exclues du jeu n’a rien non plus d’incompréhensible. Exclure des affrontements \"équipe féminine contre équipe masculine\", qui peuvent rapidement tourner au chaos sans même devoir s’en référer à certaines séquences télévisées semble faire preuve d’une sagesse certaine. Le choix d’un sport d’équipe comme le unihockey ne semble pas non plus prêter flanc à la critique dans la mesure où il s’agit d’un sport d’équipe largement pratiqué en milieu scolaire, réputé comme non agressif et sans danger pour autant que des normes minimales de jeu soient respectées, seul le gardien de l’équipe nécessitant un équipement de sécurité particulier. Il est au surplus constant qu’avec quatre équipes en jeu, l’enseignant ne peut à la fois surveiller les équipes masculines sur un terrain et féminines sur l’autre. Lors de l’accident ici en cause, l’enseignant arbitrait et surveillait les deux équipes féminines, ce d’autant que celles-ci ont besoin, selon les enseignants concernés par cette branche, de plus de motivation dans les activités sportives que leurs collègues masculins. Ici aussi on voit mal ce qu’il y aurait à lui reprocher. Critiquer au surplus le fait que l’on laisse les deux équipes masculines s’auto-arbitrer méconnaît manifestement un principe de base de n’importe quelles équipes de sport ne serait-ce que de quartier, avant même toute intégration scolaire, traduit et préconisé ensuite dans des normes éducatives scolaires de plus en plus pointues. C’est négliger aussi que l’enseignant en cause ne se trouvait pas en face d’une classe agressive et bagarreuse, mais bien d’une classe de jeunes adultes réputée depuis deux ans comme calme et sans animosité particulière (il n’y en avait pas plus entre les deux joueurs en cause) comme tous les témoins l’ont relevé. En dernier lieu et il s’agit peut-être là de la considération finale la plus pertinente en l’espèce, une fois admis que les règles de jeu étaient connues et auraient donc dû être respectées par tous, on ne comprend pas comment, selon le demandeur, la présence, comme arbitre, de son enseignant sur le bord du terrain de jeu où il évoluait aurait pu en quoi que ce soit éviter le dramatique accident dont il a été la victime.\n7. L’existence d’un lien de causalité naturelle avec le dommage prétendu doit ainsi être niée, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres actes d’instruction, en particulier après les auditions effectuée des nombreux témoins proposés par les parties qui ont pleinement permis d’établir les faits déterminants de la cause. La demande doit dès lors être rejetée."}