{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-275_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6225&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49c3614946c71e7c4655efdd20d05bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.275", "INT.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:59", "Checksum": "e7786a7ce334600609328988386dba9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)\nRegeste:\nResponsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires.\n\n\nc) En l’espèce, le dommage allégué résulte d’une atteinte à la santé, causée selon le demandeur le 28 janvier 2008 certes, mais ses conséquences financières étaient très difficilement chiffrables sans indications sur l’avenir professionnel et économique du demandeur ni sur les interventions des assureurs sociaux. On relèvera par ailleurs que les suites médicales de l’accident se sont poursuivies bien après la fixation d’un taux d'atteinte à l'intégrité de 30 % en décembre 2008. Tant le demandeur que le défendeur semblent par ailleurs confondre, volontairement ou non, un taux d’atteinte à l’activité économique future et un taux d’atteinte médico-théorique tel qu'il semble avoir été fixé par le Dr A. dans son rapport du 9 juillet 2009, déterminant par exemple dans une assurance en capital ou le taux retenu par la CNA pour la détermination d’une IPAI en LAA. L’argument du défendeur tiré de la péremption des conclusions du demandeur excédant les montants retenus dans sa demande du 6 février 2009 est dès lors et quoi qu’il en soit mal fondé.\n4. a) L'article 5 al. 1 LResp dispose que la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. En abandonnant l'exigence de la faute de l'auteur du dommage, la LResp institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat, de type objectif ou causal, avec la possibilité d'une action récursoire contre l'agent gravement fautif, au sens de l'article 12 LResp (Moor, Droit administratif, vol. II, 6.2.1.2 et 6.2.2.). La responsabilité de la collectivité publique est donc engagée lorsque les trois conditions de l'existence d'un acte illicite, d'un dommage et d'un rapport de causalité adéquate entre ces derniers sont réalisées. Comme l'article 3 LResp renvoie aux dispositions du droit privé fédéral, applicables à titre de droit cantonal supplétif, il convient de se référer aux règles ordinaires de droit privé et aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (arrêts du TF du 12.04.2005 [4P.283/2004] cons. 1, du 26.08.2003 [4P.110/2003] cons. 2.1 et les références citées; ATA non publié du 11.09.2006 [TA.2004.270] cons. 3a; RJN 1998, p. 184 cons. 2; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd. nos 2428-2446; ATF 107 Ib 160). Selon l’article 6 LResp, aux conditions prévues par le droit des obligations en matière d'actes illicites, une indemnité équitable peut en outre être allouée, en cas de faute de l'agent, à titre de réparation morale. Enfin, la collectivité ne répond du dommage résultant des actes licites de ses agents que si la loi le prévoit ou si l'équité l'exige (art. 7 LResp).\nb) L'acte illicite se définit comme un acte objectivement contraire à une règle du droit écrit ou non écrit, dont le but est de protéger le bien juridique lésé (ATF 124 III 297 cons. 5b, 123 III 306 cons. 4a, 119 II 127 cons. 3). Comme le relève le demandeur, le critère de l’illicéité ne se discute pas en présence de lésions corporelles, en l’occurrence assez graves. Mais comme le relève aussi et à son tour le défendeur, encore faut-il que cette illicéité et le dommage en découlant résultent d’un acte, comportement ou omission d’un de ses agents, en relation de causalité avec eux.\nLa jurisprudence a considéré comme illicite la violation de principes généraux du droit (cf. ATF 118 Ib 473 cons. 2b, 116 Ib 193 cons. 2a, p. 195). Une omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut alors qu'il existe, au moment déterminant, une norme juridique qui sanctionne explicitement l'omission commise ou qui impose à l'Etat de prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité suppose donc que l'Etat ait une position de garant vis-à-vis du lésé et que les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été violées (cf. ATF 126 II 111, p. 113 cons. 2a/aa, 123 II 577 cons. 4d/ff, p. 583; 1; voir également pour des activités extra-scolaires, l’arrêt du Tribunal fédéral du 15.12.1987, produit par le défendeur).\nc) Un lien de causalité naturelle est admis lorsque le comportement dommageable se présente comme la condition nécessaire (condition sine qua non) du dommage invoqué (ATF 132 III 715 cons. 2.2, 128 III 180 cons. 2d, et les références), en d’autres termes lorsqu’il n’est pas possible de faire abstraction dudit comportement sans que le résultat disparaisse également, respectivement sans que l’on puisse considérer qu’il ait pu se produire de la même manière ou au même moment. La causalité naturelle ne suppose pas que le fait dommageable soit la cause unique ou directe d’une atteinte à la santé; il suffit que cet événement ait porté atteinte, avec d’autres facteurs, à l’intégrité corporelle ou mentale de la personne lésée, en ce sens que sans lui cette atteinte n’aurait pas pu se produire (ATF 129 V 177 cons. 3.1, et les références). Lorsque l’existence d’un lien de causalité naturelle ne peut pas être démontrée avec la précision scientifique souhaitable, elle doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 107 II 269 cons. 1b, 128 III 271 cons. 2b/aa, et les références). Elle sera niée lorsque, compte tenu des circonstances particulières du cas, d’autres causes que celles qui sont invoquées doivent être sérieusement prises en considération, voire paraissent l’emporter sur celles-ci (ATF 107 II 269 cons. 1b; cf. aussi ATF 130 III 321 cons. 3.3; arrêt du TF du 22.03.2011 [4A_444/2010])."}