{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-275_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6225&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49c3614946c71e7c4655efdd20d05bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.275", "INT.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:59", "Checksum": "e7786a7ce334600609328988386dba9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)\nRegeste:\nResponsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires.\n\n\nH. Lors d’une première audience d’audition de témoins, le juge instructeur a procédé le 5 mai 2011, à l’audition de quatre élèves de la classe du demandeur, ainsi que de leur enseignant. Lors d’une deuxième audience, le 19 mai 2001 il a été procédé à l’audition de deux élèves supplémentaires, de trois enseignants ou membres dirigeants du CPLN, à l’interrogatoire du demandeur et à l’audition de la mère de ce dernier. Les parties ont finalement renoncé à l’audition de l’auteur direct du dommage, qui n’a pas répondu aux citations à comparaître qui lui ont été adressées, même sous menace de sanction pénale, ainsi qu’à celle de la psychologue de l’école.\nI. Le demandeur a encore déposé des preuves littérales complémentaires le 11 juillet 2011. Ses réquisitions supplémentaires ont été par contre écartées, l’une étant superflue, le fait étant admis (caractère obligatoire des leçons de sports), l’autre irrelevante dans le cadre du litige (production du contrat entre l’Etat et son assureur RC).\nJ. Suite aux propositions faites à l’issue de l’audience du 19 mai 2011, les parties ont déposé leurs conclusions en cause le 16 septembre 2011.\nA la requête du demandeur, elles ont été au surplus admises à plaider le 22 novembre 2012.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. La Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif le 1er janvier 2011 et traite les causes qui étaient en suspens à cette date devant ce dernier (art. 47, 83 OJN).\n2. La Cour de céans est compétente pour statuer dans la présente cause, s'agissant d'une action de droit administratif fondée sur la loi cantonale sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSN 150.10) en vertu des articles 21 LResp et 58 LPJA. Il n’est pas contesté que le CPLN et ses agents (corps enseignant et éventuellement direction en l’espèce) tombent sous le coup de ces dispositions.\n3. a) La loi sur la responsabilité prévoit, sous le titre marginal \"péremption\", que la responsabilité de la collectivité publique s'éteint si le lésé ne présente pas sa demande d'indemnisation, conformément à l'article 11, dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance du dommage et de la collectivité publique qui en est responsable, en tout cas dans les dix ans dès le jour où le fait dommageable s'est produit (art. 10). D'après l'article 11 al. 1, les prétentions de tiers contre la collectivité publique doivent être adressées par écrit au Département de la justice, de la sécurité et des finances, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents de l'Etat (let. a), à l'organe exécutif des autres collectivités publiques, s'il s'agit de dommages résultant de l'activité d'agents rattachés à l'une d'elles (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, si la collectivité publique conteste les prétentions ou si elle ne prend pas position dans les trois mois, le tiers lésé doit introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption. D'après l'alinéa 3, si la collectivité publique entre en pourparlers, le délai de six mois court dès sa dernière prise de position.\nb) Selon la jurisprudence relative à l'article 60 al. 1 CO – à laquelle il y a lieu de se référer (v. art. 3 LResp qui déclare les dispositions du droit privé fédéral applicables à titre de droit supplétif) –, le créancier connaît suffisamment le dommage lorsqu'il apprend, touchant son existence, sa nature et ses éléments, les circonstances propres à fonder et à motiver une demande en justice (ATF 136 III 322 cons. 4.1); le créancier n'est pas admis à différer sa demande jusqu'au moment où il connaît le montant absolument exact de son préjudice, car le dommage peut devoir être estimé selon l'article 42 al. 2 CO (arrêt du TF du 29.01.2007 [4P.294/2006] cons. 4.5; ATF 131 III 61 cons. 3.1.1, 111 II 55 cons. 3a; RJN 2000, p. 218 cons. 2b). Au demeurant, le dommage est suffisamment défini lorsque le créancier détient assez d'éléments pour qu'il soit en mesure de l'apprécier. Vu la brièveté du délai de prescription d'un an, on ne saurait toutefois se montrer trop exigeant à ce sujet à l'égard du créancier; suivant les circonstances, il doit pouvoir disposer d'un certain temps pour estimer l'étendue définitive du dommage (ATF 111 II 55 cons. 3a et la jurisprudence citée). D'après le principe de l'unité du dommage, celui-ci doit être considéré comme un tout et non comme la somme de préjudices distincts.\nII en résulte que lorsque l'ampleur du préjudice dépend d'une situation qui évolue, le délai de prescription ne court pas avant le terme de cette évolution. Tel est le cas notamment du préjudice consécutif à une atteinte à la santé dont il n'est pas possible de prévoir d'emblée l'évolution avec suffisamment de certitude (ATF 112 II 118 cons. 4; 108 Ib 97 cons. 1c). En particulier, la connaissance du dommage résultant d'une invalidité permanente suppose que, selon un expert, l'état de santé soit stabilisé sur le plan médical et que le taux de l'incapacité de travail (et non l’incapacité médico-théorique) soit fixé au moins approximativement; le lésé doit en outre savoir, sur la base des rapports médicaux, quelle peut être l'évolution de son état (arrêts du TF du 01.10.2008 [4A_289/2008] cons. 4, non publié in ATF 134 III 591; du 01.09.1999 [4C.151/1999] cons. 2).\nAu demeurant, le délai de prescription part du moment où le lésé a effectivement connaissance du dommage, et non de celui où il aurait pu découvrir l'importance de sa créance en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances (ATF 111 II 55 cons. 3a; arrêt du TF du 4.04.2011 [4A_647/2010] cons. 3.1 et les références citées)."}