{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-06-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-275_2013-06-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=6225&W10_KEY=1985037&nTrefferzeile=178&Template=search_result_document.html", "Checksum": "49c3614946c71e7c4655efdd20d05bfd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.275", "INT.2013.195"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Responsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:18:59", "Checksum": "e7786a7ce334600609328988386dba9a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 03.06.2013 CDP.2009.275 (INT.2013.195)\nRegeste:\nResponsabilité de l’Etat suite à un accident survenu lors d’activités sportives scolaires obligatoires.\n\nA. X., né en 1987, était durant l’année scolaire 2007-2008 élève (système dual, apprentissage en entreprise et cours professionnels obligatoires) de la classe 3GC du Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (ci-après : CPLN), établissement d’enseignement de droit public du canton de Neuchâtel. Lors d’une période obligatoire de sport, le 28 janvier 2008, X. a été victime d’un grave accident. Lors de cette leçon, la classe avait été divisée en quatre équipes (deux masculines et deux féminines) jouant sur deux aires de jeux différentes un match de unihockey. La salle de sport avait été divisée en deux, une partie étant occupée par les équipes féminines, l'autre partie par les équipes masculines. L’enseignant assurait l’arbitrage de la partie féminine. La partie masculine était placée sous le système de l’auto-arbitrage. Alors que l’enseignant s’apprêtait à mettre un terme au match féminin ou venait de le faire, lors d’une ultime phase de jeu sur le terrain masculin, X. a été violemment frappé au visage par l’extrémité de la canne de l’un de ses adversaires. Les lésions qu’il a subies ont entraîné pour lui la perte définitive de l’œil droit. Son atteinte à l'intégrité a été arrêtée à 30 % le 15 décembre 2008 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).\nLes suites financières de cet accident, dont une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 37'800 francs, ont été prises en charge par la CNA au titre d’assureur LAA (assurance non professionnelle). Cet assureur a renoncé à toute action récursoire. L’Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a de son côté refusé toute intervention, faute, selon cet office, d’invalidité et d’incapacité de gain dans la profession exercée (gestionnaire de vente), imputables aux lésions subies. X. n’a par ailleurs fourni aucune indication quant aux démarches qu’il aurait entreprises à l’encontre de l’auteur direct du dommage.\nB. Par contre, X. a adressé le 6 février 2009 au Département de la justice, de la sécurité et des finances une demande d'indemnité, concluant au paiement de la somme de 389’000 francs, sans réclamation d’intérêts, en réparation des dommages consécutifs à l’événement décrit ci-dessus, survenu le 28 janvier 2008. Le requérant a fait valoir une réparation morale (50'000 francs) pour les suites de la blessure qu'il a subie alors, et une atteinte à son avenir économique (339’000 francs) ensuite des conséquences professionnelles de son accident. Le 11 mai 2009, le département lui a fait savoir, en conclusion de la motivation de ses déterminations, que sa demande n'était pas fondée et que l'Etat n'avait donc pas à intervenir, faute de tout acte illicite imputable à l’un de ses agents.\nC. Par mémoire du 16 juillet 2009, X. a ouvert action devant le Tribunal administratif contre l'Etat de Neuchâtel, concluant au paiement par l'Etat de la somme, amplifiée par rapport à ses requêtes initiales, à 665'230.20 francs avec intérêts à 5 % dès le 6 février 2009, à titre de dommages résultant d'un acte illicite, soit une atteinte à son avenir économique de 356'628 francs, un dommage de rente de 48'787.20 francs, un dommage ménager de 247'615 francs, auxquels s’ajoute une indemnité pour tort moral de 12'200 francs, après déduction de indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) versée par la CNA. Il fait valoir, en résumé, qu'il a été victime de lésions corporelles graves ceci notamment par omission de la part de son professeur de sports, du fait que celui-ci n'a pas pris les mesures requises d’instructions, de surveillance et de sécurité afférentes à une partie de unihockey. Il demande que soit ordonnée une expertise pour le cas où son taux d'incapacité ne serait pas admis. Il en va de même en ce qui concerne le dommage économique soit la perte de gain future et donc la perte de rente, ainsi que le dommage ménager.\nD. Dans sa réponse, l'Etat de Neuchâtel a conclu au rejet de l’action. Il maintient que son agent n’a commis aucun acte illicite pouvant engager la responsabilité de l’Etat. Il relève par ailleurs que les conclusions dépassant la requête initiale déposée auprès de lui le 6 février 2009 sont périmées. Ses autres motifs seront repris autant que besoin dans les considérants qui suivent. De même, l’Etat a dénoncé le litige à l’auteur direct du dommage, soit l’élève responsable du coup de crosse. Celui-ci n’a donné aucune réponse à cette dénonciation.\nE. Le demandeur a répliqué, en relevant qu'il n'y a pas péremption de ses conclusions amplifiées, compte tenu des règles sur la connaissance du dommage en cas d'atteinte évolutive à l’intégrité, que la version des faits présentée par le défendeur était fausse, et a maintenu que le dommage subi par lui était en relation de causalité avec les fautes commises par l’enseignant.\nF. Dans sa duplique, le défendeur a confirmé ses positions antérieures.\nG. Lors de l’audience d’instruction du 25 mars 2011, puis du 19 mai 2011 les parties ont accepté que le tribunal saisi se prononce en premier lieu sur le moyen séparé de la responsabilité de l’Etat, puis cas échéant et dans une deuxième phase sur les suites médicales et financières de celle-ci."}