c. le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés; d.3 la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement; e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires; f.4 la garde de l’élève est assurée et g. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410). 4 Nouvelle teneur selon le ch.