b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où l’autorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3 10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 18, al. 4, de la loi. 1 Abrogés par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO 1986 1791). 2 Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS 823.21). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le1er août 1996 (RO 1996 2243).