18, al. 2, let. b, de la loi, il faut entendre exclusivement les employés de maison qui travaillent au ménage chez des particuliers, en ville ou à la campagne, par exemple les cuisinières, les femmes de chambre, les bonnes d’enfants, les bonnes à tout faire. Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres d’une maîtresse de maison, les personnes chargées de l’éducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices d’écoles enfantines, et, lorsqu’elles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants.