Les cantons n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études. 3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales. 4 Par «main-d’oeuvre dans le service de maison» au sens de l’art. 18, al.