FF 1948 I 1277). 1 L’autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de l’Office fédéral des migrations. 2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction. Les cantons n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études. 3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint.