Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 3 Introduit par l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277). 1 L’autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de l’Office fédéral des migrations. 2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction.