Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsqu’elle concerne des autorisations de séjour ..., l’approbation peut être liée à des conditions et à des restrictions. 4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.3 1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277). 2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte. 3 Introduit par l’art.