jusqu’à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements; b.1 jusqu’à cinq ans, à la main-d’oeuvre dans le service de maison et l’agriculture; c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat d’Etat à l’Economie2 fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent. 3 Toutes les autres autorisations sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation.