Les cantons ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour: a. jusqu’à deux ans, aux étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, s’il paraît établi, d’après le but du séjour et les circonstances, qu’ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu’à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu’au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu’à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements; b.1 jusqu’à cinq ans, à la main-d’oeuvre dans le service de maison et l’agriculture; c. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers;