2, n’est pas fournie. 5 ...2 1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277). Droit de cité. Etablissement. Séjour 2 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1). 1 Le refus d’autorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de l’art. 21. 2 Les cantons ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour: a. jusqu’à deux ans, aux étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, s’il paraît établi, d’après le but du séjour et les circonstances, qu’ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité;