b. lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves; c. lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable. 3 L’autorisation d’établissement prend fin: a. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton; b. par suite d’expulsion ou de rapatriement; c. lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusqu’à deux ans;