FF 1948 I 1277). 1 L’autorisation de séjour prend fin: a. lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée; b. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton; c. lorsque l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé; d. par suite d’expulsion ou de rapatriement; e. par le retrait prévu à l’art. 8, al. 2. 2 L’autorisation de séjour peut être révoquée: a. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; b. lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves;