Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour ... . L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a délivrée. 3 L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L’art. 3, al. 3, lui est applicable.1 1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277). 1 L’autorisation de séjour prend fin: a. lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;