{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-260_2012-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5892&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5759bbe45c792b31744f5e2400295ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.260", "INT.2012.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de séjour pour études. 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Ne rentrent pas dans cette catégorie les personnes qui tiennent un ménage sans être sous les ordres d’une maîtresse de maison, les personnes chargées de l’éducation des enfants, les gouvernantes, les institutrices d’écoles enfantines, et, lorsqu’elles ont une formation professionnelle, les gardes pour enfants et nourrissons et les gardes-malades; de même les employées dans les hôtels, les pensions et les restaurants. Par «main-d’oeuvre dans l’agriculture», il faut entendre les aides d’un sexe ou de l’autre.\n5 et 6 ...1\n7 ...2\n8 L’approbation de l’Office fédéral des migrations (art. 8, al. 4, du présent règlement) est également nécessaire dans les cas prévus à l’art. 17, al. 2, de la loi.\n9 L’Office fédéral des migrations peut émettre des instructions pour soumettre d’autres catégories d’étrangers aux dispositions de l’art. 18, al. 2, let. b et c, de la loi et pour déterminer les autres cas où l’autorité cantonale est dispensée de lui demander son approbation.3\n10 Sont réservées les dérogations arrêtées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 18, al. 4, de la loi.\n1 Abrogés par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 6 oct. 1986 (RO 1986 1791).\n2 Abrogé par l’art. 57 al. 2 de l’O du 6 oct. 1986 limitant le nombre des étrangers, dans la teneur du 18 oct. 1989 (RS 823.21).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I 31 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le1er août 1996 (RO 1996 2243).\nDes autorisations de séjour peuvent être accordées à des élèves qui veulent fréquenter une école en Suisse, lorsque:2\na. le requérant vient seul en Suisse;\nb. il s’agit d’une école publique ou privée, dûment reconnue par l’autorité compétente, qui dispense à plein temps un enseignement général ou professionnel;\nc. le programme scolaire, l’horaire minimum et la durée de la scolarité sont fixés;\nd.3 la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;\ne. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;\nf.4 la garde de l’élève est assurée et\ng. la sortie de Suisse à la fin de la scolarité paraît garantie.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).\n2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).\nDes autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque:\na. le requérant vient seul en Suisse;\nb. il veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;\nc. le programme des études est fixé;\nd.1 la direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;\ne. le requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires et\nf. la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée.\n1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997 (RO 1997 2410).\n(art. 27 LEtr)\n1 L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:\na.\nune déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement;\nb.\nla confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes;\nc.\nune garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.\n2 Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.2\n3 Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis.3\n4 L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.\n1\nNouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010\n5959).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010\n5959).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2009, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2010 (RO 2009\n6413).\n1 Un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé.\n2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:\na.\nles Suisses;\nb.\nles titulaires d’une autorisation d’établissement;\n"}