{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-260_2012-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5892&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5759bbe45c792b31744f5e2400295ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.260", "INT.2012.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de séjour pour études. Cas particulier d'un étranger encore soumis à la LSEE."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:51:33", "Checksum": "9e8a9d462dc66cbb174af766cd0e0a9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)\nRegeste:\nAutorisation de séjour pour études. Cas particulier d'un étranger encore soumis à la LSEE.\n\n\n2 Cependant l’étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d’y exercer son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n’en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l’étranger veut établir le centre de son activité dans l’autre canton, l’assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l’autre canton considère la présence de l’étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l’autorité fédérale de lui retirer l’autorisation de séjour ... . L’autorité fédérale ne décidera qu’après avoir entendu le canton qui l’a délivrée.\n3 L’étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les huit jours à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L’art. 3, al. 3, lui est applicable.1\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).\n1 L’autorisation de séjour prend fin:\na. lorsqu’elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée;\nb. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;\nc. lorsque l’étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé;\nd. par suite d’expulsion ou de rapatriement;\ne. par le retrait prévu à l’art. 8, al. 2.\n2 L’autorisation de séjour peut être révoquée:\na. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;\nb. lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves;\nc. lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable.\n3 L’autorisation d’établissement prend fin:\na. lorsque l’étranger obtient une autorisation dans un autre canton;\nb. par suite d’expulsion ou de rapatriement;\nc. lorsque l’étranger annonce son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui ci peut être prolongé jusqu’à deux ans;\nd. lorsque l’étranger qui avait obtenu l’établissement sur production d’une pièce de légitimation nationale reconnue et valable, cesse de posséder une telle pièce; dans ce cas l’établissement peut lui être accordé à nouveau et l’art. 6, al. 2, est applicable.\n4 L’autorisation d’établissement est révoquée:\na. lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels;\nb. si la garantie exigée selon l’art. 6, al. 2, n’est pas fournie.\n5 ...2\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).\nDroit de cité. Etablissement. Séjour\n2 Abrogé par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1665; FF 1986 I 1).\n1 Le refus d’autorisation prononcé par le canton est définitif; sont réservées les dispositions de l’art. 21.\n2 Les cantons ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour:\na. jusqu’à deux ans, aux étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, s’il paraît établi, d’après le but du séjour et les circonstances, qu’ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu’à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu’au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu’à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements;\nb.1 jusqu’à cinq ans, à la main-d’oeuvre dans le service de maison et l’agriculture;\nc. pour une saison, mais pas au-delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si le Secrétariat d’Etat à l’Economie2 fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.\n3 Toutes les autres autorisations sont soumises à l’approbation de l’Office fédéral des migrations. Sauf prescription contraire de ce dernier, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsqu’elle concerne des autorisations de séjour ..., l’approbation peut être liée à des conditions et à des restrictions.\n4 Le Conseil fédéral peut régler la compétence des cantons, après les avoir entendus, en dérogeant aux dispositions des al. 2 et 3.3\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949 (RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).\n2 Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.\n3 Introduit par l’art. 1 de la LF du 8 oct. 1948, en vigueur depuis le 21 mars 1949\n(RO 1949 I 225 231; FF 1948 I 1277).\n1 L’autorité cantonale doit, déjà lors de la première requête d’un étranger, examiner si en raison des circonstances et des intentions du requérant, elle n’est pas tenue de demander l’approbation de l’Office fédéral des migrations.\n2 Sont seuls considérés comme écoliers ou étudiants les étrangers qui fréquentent un établissement d’instruction. Les cantons n’ont le droit d’accorder de leur chef des autorisations de séjour aux étudiants que pour la durée habituelle des études.\n3 Les écoliers, les étudiants et les malades dans des établissements hospitaliers doivent être tenus de quitter le pays dès que le but de leur séjour est atteint. Des autorisations de séjour plus étendues ne pourront leur être accordées que pour des raisons spéciales."}