{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-260_2012-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5892&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5759bbe45c792b31744f5e2400295ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.260", "INT.2012.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de séjour pour études. 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Mais ces exceptions se heurtent au fait que, sous réserve de circonstances particulières à nouveau, les personnes de plus de 30 ans (le recourant en a 32) ne peuvent en principe pas ou plus se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner et elles se heurtent aussi à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la durée du séjour et le danger de création de cas de rigueur (ATF non publié du 16.12.06 [2A.586/2006] cons. 2.1 et du 16.08.2006 [2A.317.2006] cons. 3) étant ici précisé que la référence à l’arrêt non publié du TF du 20 août 1996 dans la cause ST, reprise dans les directives de l’ODM du 30 septembre 2011 sous chiffre 5.6.4.5 est obsolète. Encore faut-il rappeler que cette jurisprudence ne pouvait pas tenir compte du système dit de Bologne, auquel le monde universitaire suisse s’est peu à peu rallié, avec l’aval final de la Confédération, régime qui implique que pour un étudiant dont les études antérieures dans son pays d’origine ne donnent droit à aucune équivalence, il devra reprendre en Suisse de 3 à 4 ans d’études de bachelor, de 2 à 3 ans d’études de master et de 3 à 5 ans d’assistanat-doctorant, ce qui rend irréalistes tant la limite de 8 ans d’études que la limite de 30 ans d’âge.\nCela étant, même si elles semblent découler de la logique temporelle du système de Bologne, les exceptions aux limites temporelles fixées par la législation ou les directives de l’ODM doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TFA du 27.02.2008 [C-482/2006]) et il appartiendra en conséquence au SMIG, (art. 27 al. 3 LEtr), auquel le dossier sera renvoyé pour les motifs qui suivent, d'examiner avec une toute particulière attention ces points.\n6. En effet, comme déjà relevé sous considérant 4, le cadre admissible du litige sur lequel se sont prononcés le SMIG et le DEC est le refus d’un changement de canton et le refus de la prolongation d’une autorisation de séjour pour l’obtention d’un bachelor et d’un master en […] à l’Université de Neuchâtel. Compte tenu de l’effet suspensif du recours, de la tolérance de l’Autorité de céans et de l’accord tacite des autorités primaire puis de première instance de recours, ce but est atteint. Par ailleurs et jusqu’à ce que ce but le soit, le recourant n’a cessé de confirmer qu’il entendait respecter son engagement de quitter la Suisse dès l’obtention de son bachelor puis de son master, et de se mettre au service de son pays dans lequel, selon lui, il n’aurait aucune difficulté à se réintégrer, contestant ainsi la situation socio-économique et politique précaire de sa nation d’origine que retenait le SMIG comme motif supplémentaire de refus d’une autorisation. Cette objection a été écartée sur la base d’une motivation hâtive, sous chiffre 6 de la décision incriminée du DEC, mais on peut cependant se demander si l’avis du SMIG, en janvier 2008, n’était pas fondé puisque selon les derniers rapports de Swissaid (Focus, août 2012) la Guinée a été l’objet de multiples coups d’Etat jusqu’en avril dernier, ce pays recommençant avec peine à fonctionner.\n7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Cour de céans ne peut que constater que le recours du 4 juillet 2009 de X. est devenu sans objet et qu’il doit être classé, les nouvelles prétentions de l’intéressé, appuyées par l’Université de Neuchâtel, ne relevant pas en l’état, des compétences de la Cour, comme déjà précisé. Lorsqu’un recours devient sans objet et qu’il doit être classé, soit lorsqu’une cause se termine sans jugement au fond, de ce fait, en cours de procédure, les frais et les dépens doivent être fixés en fonction de l’issue probable du litige telle qu’elle se présente à ce stade de l’instruction (ATF 125 V 373, cons. 2a; arrêt du TF du 26.01.2011 [8C_632/2010]). En l’espèce et au vu de la sévérité de la jurisprudence au moment de la décision attaquée, soit lors des décisions du SMIG et du DEC, le recours aurait probablement dû être rejeté. Au vu de l’issue du litige, il serait cependant particulièrement inéquitable de condamner le recourant au paiement des frais de la cause et la Cour y renoncera, en application des articles 47 al. 4 LPJA, 8 et 9 de l’arrêté provisoire sur les tarifs des frais. Par contre et bien que probablement représenté par un crypto-mandataire, il ne lui sera pas alloué les dépens à l’octroi desquels il conclut, dans la mesure où il ne fait état d’aucuns frais ou dépenses extraordinaires,\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Constate que le recours est devenu sans objet et ordonne le classement de la procédure.\n2. Statue sans frais ni allocation de dépens et ordonne la restitution au recourant de son avance de 770 francs.\n3. Renvoie le dossier au Service de migrations pour examen des requêtes des 30 mai, 10 et 13 août 2012 de X. et celles des 4, 6 et 12 juillet 2012 de l'Université de Neuchâtel.\nNeuchâtel, le 13 septembre 2012\n1 L’autorisation de séjour ou d’établissement… ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées."}