{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-260_2012-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5892&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5759bbe45c792b31744f5e2400295ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.260", "INT.2012.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de séjour pour études. 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Il n'y a donc pas nécessairement identité entre l'objet de la contestation et l'objet du litige. L'autorité de recours ne se prononce en principe que sur les points qui, dans le cadre de l'objet de la contestation, sont effectivement litigieux (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118; cf. également ATF 125 V 413 cons. 1). La décision attaquée délimite en conséquence, à l'égard du recourant, le cadre matériel admissible de l'objet du litige. Elle constitue ainsi la base de la procédure devant l'instance judiciaire, en même temps qu'elle en pose les limites (ATF 122 V 34 p. 36 cons. 2a). La contestation ne saurait excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou, d'après une interprétation correcte de la loi, aurait dû se prononcer de manière contraignante.\n4. En l’espèce, la décision du DEC du 5 juin 2009 ne porte que sur le refus d’un changement de canton et d'une prolongation d’une autorisation de séjour pour études aux fins d'obtenir un bachelor puis un master en […] (d'une durée prévisible de 5 ans selon le plan d'études déposé) auprès de l'Université de Neuchâtel et non sur les questions relatives, quant au fond, à la délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour ou au prolongement ou non d’une autorisation de séjour ultérieure pour rédiger un doctorat et travailler en parallèle à 50 % comme collaborateur scientifique puis comme assistant doctorant à […]. Il n’y a dès lors pas lieu pour l’Autorité de céans, d’examiner ces derniers éléments ni de se prononcer sur le bien ou le mal-fondé des déterminations du SMIG du 19 juillet 2012, laissant supposer une nouvelle décision négative, éléments sur lesquels le DEC ne s'est d’ailleurs pas prononcé et n'est pas entré en matière. Ceci d’autant que la délivrance ou la prolongation d’autorisations de séjour pour les ressortissants guinéens nécessitent la délivrance d’un visa et l’approbation de l’Office fédéral des Migrations (ODM) selon les articles 4 et 11 ss de l'Ordonnance sur l’entrée et l'octroi de visas (OEV) et l'article 1 § 1 du Règlement (CE) No 539/2001 du Conseil européen du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation applicables en Suisse selon les accords de Schengen et Dublin. Il en va de même pour des séjours pour études de plus de huit ans. Dans un cas comme dans l’autre, un recours contre un refus d’approbation de l’ODM n’est pas du ressort de l’Autorité de céans mais du Tribunal administratif fédéral à St-Gall (cf. sur ce point les art. 20 LSEE et 54 OASA).\n5. La Cour de droit public relèvera cependant que la situation du recourant est pour le moins paradoxale, puisque, titulaire d’un master en […] délivré par une université suisse, il serait en droit de rester en Suisse durant 6 mois et d’y chercher du travail, conformément à l’article 21 al. 3 LEtr nouveau (dit article Neyrinck, cf. également les art. 27 al. 1 let. d et 27 al. 3 LEtr, entrés en vigueur le 1er janvier 2011) et à l’article 47 OASA, s'il n'était pas encore soumis à la LSEE. En application de ces nouvelles dispositions, des dérogations aux conditions d’admission sont possibles pour faciliter l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires d’un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité revête un intérêt scientifique ou économique pour la Suisse. Exclure du champ d’application de ladite disposition les étudiants ayant commencé en Suisse leurs études jusqu’à huit ans avant son adoption, alors que c'est à ces étudiants formés à grands frais et leurs successeurs que le législateur souhaite ouvrir une opportunité de trouver un emploi en Suisse paraît dès lors peu logique. A cela s’ajoute que selon l'aOLE, le SMIG et les directives de l’ODM, pour autant qu’elles soient compréhensibles sur ce point, le recourant devrait quitter la Suisse, le but de son séjour étant atteint, et solliciter un nouveau visa auprès des autorités diplomatiques suisses de son pays et une nouvelle autorisation de séjour pour obtenir son doctorat."}