{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-09-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-260_2012-09-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5892&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=119&Template=search_result_document.html", "Checksum": "a5759bbe45c792b31744f5e2400295ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.260", "INT.2012.362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 13.09.2012 CDP.2009.260 (INT.2012.362)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de séjour pour études. 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Le 27 février 2012, suite à l'annonce de la fin envisagée de son master et de la rédaction de sa thèse de master pour septembre 2012, il a été cependant rendu attentif par le juge instructeur de la cause aux engagements qu’il avait pris et renouvelés de quitter la Suisse à l’issue de ses études et donc du probable classement de son dossier en septembre 2012. Selon un courriel de l’Université de Neuchâtel du 6 juillet 2012, l’intéressé aurait cependant sollicité le 30 mai 2012 déjà, auprès du contrôle des habitants de La Chaux-de-Fonds, une nouvelle autorisation de séjour pour la poursuite de ses études (obtention d’un doctorat) mais ce fait n’a jamais été communiqué à la Cour de céans. Le recourant a terminé ses examens de master lors de la session de juin 2012 et a déposé son travail de master, qui a été approuvé. Il obtiendra formellement son master en septembre 2012.\nE. Par différents courriels et courriers du SMIG, du recourant et de l’Université de Neuchâtel, la Cour de céans a été informée que cette dernière entendait engager X. comme collaborateur scientifique dès le 1er août 2012 puis dès l'obtention formelle de son master comme assistant-doctorant auprès de la faculté […]. Cette démarche est appuyée par l'institut […] de la Faculté […]. Dans ses observations du 19 juillet 2012, le SMIG a toutefois informé la Cour de droit public qu’il n’entendait pas autoriser une prolongation du séjour de X. en Suisse, le but du séjour étant atteint, la limite usuelle d’un séjour pour études (8 ans) étant dépassée et les autorisations de séjour de ressortissants guinéens (tout comme d’ailleurs, pour tout étudiant, la prolongation générale des séjours pour études de plus de 8 ans) requérant l’approbation de l’ODM. Se prévalant par ailleurs de l’effet dévolutif du recours dans la présente cause, le SMIG n’est pas entré en matière sur la demande du recourant et de l’Université de Neuchâtel de pouvoir commencer dès le 1er août 2012 un emploi rétribué de collaborateur scientifique puis d’assistant doctorant (50 %) auprès du […], couplé avec la rédaction d’une thèse de doctorat (50 % également). Le 10 août 2012 le recourant a sollicité au surplus l'octroi d'une dérogation en vue de son engagement ou la délivrance d'une nouvelle autorisation. Le service juridique du DJSF, probablement consulté par le DEC n'a pas tenu à formuler des observations finales et s'en est référé au courrier de la Cour de droit public du 27 février 2012, précité.\nen droit\n1. Introduit dans les formes et délai légaux le recours est recevable.\n2. Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\nComme le relève avec pertinence l'intimé, la demande d'autorisation pour études dans le canton de Neuchâtel a été déposée le 14 novembre 2007. Or le 1er janvier 2008 sont entrées en vigueur la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) du 16 décembre 2005 et l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) du 25 octobre 2007. Ont été abrogés la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), son règlement d'exécution (RSEE) ainsi que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). L'ancien droit reste cependant applicable aux procédures qui, comme en l'espèce, sont engagées d'office avant le 1er janvier 2008 (arrêt du TF du 24.11.2008 [2C_723/2008] cons. 1). Ceci n'a toutefois pas de conséquences fondamentales puisque les dispositions topiques applicables au recourant (art. 8, 9 et 18 LSEE ; 18 RSEE ; art. 31 et 32 OLE) ne sont guère divergentes des articles 27 LEtr et 23 OASA, sous réserve d'une réglementation légale plus précise des possibilités de dérogation (art. 23 al. 3 OASA; cf. sur ce point l'arrêt de la Cour de droit public du 31.10.2011 [CDP.2010.399] cons. 5 ; puis art. 31, al. 1 let. i LEtr, abrogé depuis le 1er janvier 2011 suite à l'introduction de l’article 21 al 3 LEtr, cf. ci-dessous cons. 5)."}