Le montant réclamé est conforme aux dispositions réglementaires applicables (cf. art. 49 ss de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, par renvoi de l'art. 58 dudit arrêté). Tout bien considéré, il y a lieu de lui allouer ce montant à titre de dépens. L’intimé, qui succombe, supportera en outre les frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Admet le recours. 2. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 2 juin 2009