- dans ses répercussions sur la capacité résiduelle de travail de la recourante. Ils se limitent pour l’essentiel à l’énonciation des diagnostics, d'un bref rappel de l'anamnèse, de quelques plaintes subjectives, des traitements suivis, des limitations fonctionnelles, d'un pronostic et du taux d'incapacité de travail. A cela s'ajoute que ces deux rapports médicaux doivent être appréciés avec circonspection dès lors qu’ils émanent du médecin traitant et du psychiatre traitant de la recourante (cf. cons. 3b ci-dessus). d) Il appartient aux médecins de se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail (ATF 125 V 193 p. 195 cons. 4; 115 V 133 cons.