Dans le cadre de la procédure de révision, cette praticienne précise en effet que les restrictions à l'activité antérieure sont surtout psychiques, le moral étant instable, avec des céphalées, des douleurs articulaires, des pleurs et des arrêts de travail fréquents. Aucun de ces deux rapports médicaux n'est suffisamment circonstancié pour lui reconnaître pleine valeur probante au regard des exigences posées par la jurisprudence en la matière. Ni l'un ni l'autre des praticiens ne parvient à établir en quoi la situation médicale aurait notablement changé (Dr L.) - ou non (Dresse O.) - dans ses répercussions sur la capacité résiduelle de travail de la recourante.