Ils divergent en revanche sur la question litigieuse de la capacité résiduelle de travail. A cet égard, l'avis médical de la Dresse C., du SMR, du 12 mars 2009, sur lequel l’OAI s’est fondé pour motiver la décision dont est recours, n'indique pas les raisons pour lesquelles la situation médicale n'aurait pas subi de modifications notables ayant une incidence sur la capacité de travail, pas plus qu'il n'évalue cette capacité de travail. Or, comme le relève à juste titre la recourante son poste ayant été supprimé, il aurait fallu prendre position sur sa capacité de travail dans une activité adaptée.