{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-06-20", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-256_2011-06-20.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5422&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=206&Template=search_result_document.html", "Checksum": "066c73c700672aa973dbccc7408e5265"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.256", "INT.2011.363"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 20.06.2011 CDP.2009.256 (INT.2011.363)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revision. 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Ces deux diagnostics étant les mêmes que ceux mentionnés précédemment, elle a proposé, en l'absence d'élément médical nouveau tant au niveau psychiatrique que somatique, le maintien du statu quo, reconnaissant un degré d'invalidité de 50 %.\nc) Les rapports médicaux des Drs O. et L. des 13 octobre 2008 et 20 janvier 2009 précités se recoupent, pour l’essentiel, s’agissant des plaintes subjectives et des limitations physiques entravant la recourante dans l’accomplissement de son activité professionnelle. Ils divergent en revanche sur la question litigieuse de la capacité résiduelle de travail. A cet égard, l'avis médical de la Dresse C., du SMR, du 12 mars 2009, sur lequel l’OAI s’est fondé pour motiver la décision dont est recours, n'indique pas les raisons pour lesquelles la situation médicale n'aurait pas subi de modifications notables ayant une incidence sur la capacité de travail, pas plus qu'il n'évalue cette capacité de travail. Or, comme le relève à juste titre la recourante son poste ayant été supprimé, il aurait fallu prendre position sur sa capacité de travail dans une activité adaptée. En outre, l'avis du SMR, qui fournit seulement une appréciation au sujet du rapport du psychiatre traitant, ne saurait avoir de portée autonome (cf. l'arrêt du TF cité par la recourante, du 13.12.2005 [I 501/04] cons. 4). Les points litigieux importants n'ont pas fait l'objet d'une étude circonstanciée et il ne se fonde pas sur un examen de l'assurée, ni sur ses plaintes subjectives, ni sur son anamnèse, ni sur une description ni encore sur une appréciation du contexte médical. A cela s'ajoute que cet avis médical ne mentionne pas les raisons qui ont amené le médecin du SMR à écarter l'appréciation du Dr L., selon lequel l'incapacité de travail est totale, alors qu'il est en contradiction avec la Dresse O., qui conclut à une incapacité de travail de 50 %, mais sans ne plus retenir aucune atteinte à la santé physique comme cause d'incapacité de travail. Dans le cadre de la procédure de révision, cette praticienne précise en effet que les restrictions à l'activité antérieure sont surtout psychiques, le moral étant instable, avec des céphalées, des douleurs articulaires, des pleurs et des arrêts de travail fréquents. Aucun de ces deux rapports médicaux n'est suffisamment circonstancié pour lui reconnaître pleine valeur probante au regard des exigences posées par la jurisprudence en la matière. Ni l'un ni l'autre des praticiens ne parvient à établir en quoi la situation médicale aurait notablement changé (Dr L.) - ou non (Dresse O.) - dans ses répercussions sur la capacité résiduelle de travail de la recourante. Ils se limitent pour l’essentiel à l’énonciation des diagnostics, d'un bref rappel de l'anamnèse, de quelques plaintes subjectives, des traitements suivis, des limitations fonctionnelles, d'un pronostic et du taux d'incapacité de travail. A cela s'ajoute que ces deux rapports médicaux doivent être appréciés avec circonspection dès lors qu’ils émanent du médecin traitant et du psychiatre traitant de la recourante (cf. cons. 3b ci-dessus).\nd) Il appartient aux médecins de se prononcer sur une éventuelle incapacité de travail (ATF 125 V 193 p. 195 cons. 4; 115 V 133 cons. 2). Dans le cas particulier, la Cour de céans est d'avis que le dossier tel qu'il est constitué ne lui permet pas de statuer en connaissance de cause sur la capacité résiduelle de travail de la recourante - et partant sur l'existence d'une modification des circonstances au sens de l'article 17 al. 1 LPGA. Dans ces conditions, la mise en œuvre, par les soins de l’intimé, d’une expertise pluridisciplinaire, d’ordre psychiatrique et somatique, paraît tout à fait appropriée pour effectuer une évaluation globale de l’état de santé de la recourante, tant sur le plan somatique que psychique, de son évolution et des incidences éventuelles sur sa capacité de travail (arrêt du TF du 09.10.2008 [9C_87/2008] cons. 3 et arrêt du TFA du 26.05.2003 [I 143/03] cons. 3.3).\n5. Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 48 al. 1 LPJA). Pour l'activité déployée devant le Tribunal administratif et la présente Cour qui lui a succédé, Me Y. prétend à des honoraires et débours s'élevant à 2'553 francs, à quoi s'ajoutent des frais d'un montant de 42 francs et la TVA à hauteur de 198 francs, soit un montant total de 2'793 francs, pour 11 heures et 10 minutes de vacations. Le montant réclamé est conforme aux dispositions réglementaires applicables (cf. art. 49 ss de l'arrêté temporaire fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative, par renvoi de l'art. 58 dudit arrêté). Tout bien considéré, il y a lieu de lui allouer ce montant à titre de dépens. L’intimé, qui succombe, supportera en outre les frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Admet le recours.\n2. Annule la décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 2 juin 2009 et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.\n3. Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'793 francs, à la charge de l'OAI."}