effet rétroactif de leurs conclusions, le montant des dépens dus aux demandeurs et à la charge du défendeur sera dès lors arrêté à 15'000 francs, débours et TVA (à 7,6 %, la quasi-totalité de l’activité facturée s’étant déroulée avant la modification du taux) compris. La partie défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, étant une collectivité publique, la Cour statuera au surplus sans frais (art. 47 al. 2 LPJA). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Constate que le système de transposition salariale appliqué par le défendeur est constitutif d’une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l’EHM et nouveaux employés engagés par lui dès le 1er janvier 2007. 2.