arrêt du TF du 30.09.2003 [1P.375/2003] cons. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 cons. 2.1, 125 I 127 cons. 6c/cc in fine, 124 I 208 cons. 4a et les arrêts cités; arrêt du TF du 04.03.2011 [1C_399/2010] cons.