correctrices adoptées par le Conseil d’Etat le 15 juin 2007 prennent fin. 6. En procédure administrative, l’autorité doit prendre connaissance des arguments et conclusions des parties, les examiner et accepter les preuves régulièrement proposées, à moins que celles-ci ne portent sur des faits non déterminants ou qu’elles ne soient impropres à prouver l’état de fait litigieux (Schaer, op. cit., p. 197; Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 220 ss; arrêt du TF du 30.09.2003 [1P.375/2003] cons.