Dès lors, la conclusion tendant à constater l’existence d’une inégalité de traitement étant admise au sens de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de déterminer les correctifs propres à y remédier mais à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de chacun des demandeurs ou, ce dont les demandeurs pourraient se mordre les doigts, un réexamen intégral du système de transposition, en fonction des possibilités financières du système de santé neuchâtelois. La Cour de céans rappellera par ailleurs que ce réexamen devra se faire dans un délai approprié (ATF du 02.07.1999, SGGVP 1999 2; ATA BE du 13.06.2005, JAB 2006 58;