Il risque en effet de créer de nouvelles inégalités s’il cherche à n’atteindre que l’égalité entre deux catégories d’employés (ATF 120 Ia 329). Dès lors, la conclusion tendant à constater l’existence d’une inégalité de traitement étant admise au sens de ce qui précède, il n’appartient pas à la Cour de céans de déterminer les correctifs propres à y remédier mais à l’EHM de procéder à un réexamen individuel de la classification de chacun des demandeurs ou, ce dont les demandeurs pourraient se mordre les doigts, un réexamen intégral du système de transposition, en fonction des possibilités financières du système de santé neuchâtelois.