Le Tribunal fédéral n’en a pas jugé différemment dans la cause V. contre Canton de Fribourg (ATF 98 Ia 179). Le principe selon lequel, dans le domaine de la rémunération des fonctions publiques, une rémunération égale doit être réservée à un travail égal, ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs, non réunis en l’espèce. Toutefois, comme le relèvent tant les demandeurs que le défendeur, la correction par le juge d’une inégalité de traitement fait courir le risque manifeste d’en créer d’autres (ATF 123 I 1, 120 Ia 329).