Elle a également qualité pour recourir (s'opposer) lorsque qu'une disposition légale l'y autorise (art. 32 let. b LPJA; arrêt de la Cour de droit public du 19.09.2012 dans la cause Association X. et Y. contre DGT [CDP.2010.424] cons. 2). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA)