{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-254_2012-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cf2e1af01fa061dd141f00c4a1c51d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.254", "INT.2012.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis. 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La Cour de céans rappellera par ailleurs que ce réexamen devra se faire dans un délai approprié (ATF du 02.07.1999, SGGVP 1999 2; ATA BE du 13.06.2005, JAB 2006 58; arrêt du Tribunal fédéral du 11.03.2008 [1C_230/2007], ZBl 2009 258). Elle relèvera en dernier lieu qu’au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ia 107 p. 116 ss), il est admissible de considérer une situation conjoncturelle délicate, telle qu’alléguée par le défendeur, comme une circonstance objective justifiant une différence temporaire de salaire, pour autant qu’elle ne soit en rien liée au sexe des travailleurs concernés. Ce qui revient à dire qu’outre l’exclusion d’un effet rétroactif de leur demande au 1er janvier 2007, les demandeurs n’ont pas, par principe, un droit immédiat à la correction de leur classification salariale au 27 mai 2009 (date du dépôt de la demande) ou au 1er janvier 2010, date à laquelle les effets des mesures correctrices adoptées par le Conseil d’Etat le 15 juin 2007 prennent fin.\n6. En procédure administrative, l’autorité doit prendre connaissance des arguments et conclusions des parties, les examiner et accepter les preuves régulièrement proposées, à moins que celles-ci ne portent sur des faits non déterminants ou qu’elles ne soient impropres à prouver l’état de fait litigieux (Schaer, op. cit., p. 197; Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 220 ss; arrêt du TF du 30.09.2003 [1P.375/2003] cons. 2.1). Au surplus, la jurisprudence admet que le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 cons. 2.1, 125 I 127 cons. 6c/cc in fine, 124 I 208 cons. 4a et les arrêts cités; arrêt du TF du 04.03.2011 [1C_399/2010] cons. 2.1). Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du TF du 07.04.2011 [1C_248/2010] cons. 2.1; ATF 136 I 229 cons. 5.3, 131 I 153 cons. 3, 125 I 127 cons. 6c/cc in fine, 124 I 208 cons. 4a).\nEn l’espèce les offres de preuves des demandeurs comme du défendeur, soit essentiellement des réquisitions de pièces (contrats de nouveaux collaborateurs ou toute pièce utile réservée, sans autres précision), sont superflues pour trancher le litige, l’EHM ayant reconnu qu’il appliquait effectivement à l’égard de ses nouveaux collaborateurs et dès le 1er janvier 2007 les dispositions de l’article 5 du RRE.\n7. Les demandeurs obtenant gain de cause sur l’essentiel de leurs conclusions, ont droit à des dépens. Me D. fait valoir une rémunération, frais et TVA compris, de 20'536.20 francs dont 18'200 francs à titre d'honoraires, correspondant à 52 heures d'activité au tarif horaire de 350 francs. Eu égard au temps de travail très certainement conséquent (mais non détaillé par opération dans le mémoire) que l’établissement du dossier pour 170 demandeurs a dû engendrer, le temps de travail allégué, certes très important, peut néanmoins être admis. Mais le mandataire ne saurait se prévaloir du même motif pour augmenter également son tarif horaire, ce d’autant qu’il laissait entendre dans ses observations du 1er octobre 2012 au Tribunal fédéral, que le dossier ne présentait pas de difficultés particulières. Au surplus, que les demandeurs soient deux ou 170, les problèmes juridiques soulevés par la présente cause sont strictement les mêmes. Au regard du tarif usuellement appliqué par la Cour de céans, dans les affaires de fonction publique, de l'ordre de 250 francs de l'heure, et du fait que les demandeurs succombent quant à la demande d’effet rétroactif de leurs conclusions, le montant des dépens dus aux demandeurs et à la charge du défendeur sera dès lors arrêté à 15'000 francs, débours et TVA (à 7,6 %, la quasi-totalité de l’activité facturée s’étant déroulée avant la modification du taux) compris. La partie défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, étant une collectivité publique, la Cour statuera au surplus sans frais (art. 47 al. 2 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Constate que le système de transposition salariale appliqué par le défendeur est constitutif d’une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l’EHM et nouveaux employés engagés par lui dès le 1er janvier 2007.\n2. Transmet le dossier au défendeur pour réexamen individuel de la situation de chacun des demandeurs, au sens des considérants."}