{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-254_2012-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cf2e1af01fa061dd141f00c4a1c51d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.254", "INT.2012.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis. 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Conséquences de la constatation d'une telle inégalité.\n\n\nDans un premier temps, les organes de la CCT 21 (et notamment la commission de collocation) ont procédé à l’établissement d’une nouvelle classification unifiée des fonctions (121 fonctions groupées en 9 \"familles\") en recourant aux services de l’entreprise zurichoise GFO, issue de l’EPFZ et spécialisée en la matière, selon un système déjà appliqué dans plusieurs systèmes hospitaliers de différents cantons, ce qui garantit le début d’une certaine harmonisation inter cantonale bien que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne l’impose pas (Arrêt du TF dans la cause H. contre Conseil d’Etat de Neuchâtel du 28.06.2011 [8C_991/2010] cons. 8.6).\nDans un second temps, la Commission faîtière de la CCT 21 a avalisé les nouvelles grilles salariales et le Conseil d’Etat a approuvé le 14 juin 2006 les propositions de la commission selon lesquelles l’intégration de chaque employé dans sa nouvelle fonction, sa nouvelle classe de traitement et les échelons de celle-ci se ferait, dès le 1er janvier 2007 au franc pour franc (cf. également sur ces points les directives pour la transposition édictées par la Commission paritaire le 17.08.2006 et le chiffre 4.3 de la Convention Emplois Santé 21).\nLe principe de la transposition franc pour franc est un principe largement connu en matière d’introduction de nouvelles mesures salariales, appliqué de longue date et ne prête pas flanc à la critique, même lorsqu’il crée des inégalités de traitement entre anciens employés, certaines fois privilégiés, du moins temporairement, et nouveaux engagés (arrêt du TA argovien du 03.06.1986, AGVE 1986 133; ATF 118 Ia 145; arrêt du TF du 21.03.2000, ZBl 2001 265; arrêt du TA lucernois du 15.11.2007, LGVE 2007 II 4). Il n’y a pas lieu de le remettre en cause, quant à sa légitimité, même si, ce faisant, il entraîne ici des conséquences totalement inédites.\nA première vue, ce système combiné d’harmonisation a bien fonctionné en matière d’attribution des nouvelles fonctions (deux seules actions en la matière sont pendantes devant la Cour de céans) mais moins bien fonctionné en matière de collocation salariale des 2'400 personnes soumises à la CCT 21 de droit public, dont les 1'700 employés de l’EHM. Outre la présente action regroupant 170 demandeurs, la Cour de céans est encore saisie de trois actions individuelles de même type et d’une action un peu spéciale où la demanderesse requiert que son ancien statut communal soit maintenu en matière de rémunération. Les demandeurs se plaignent par ailleurs à tort du fait que leurs contestations antérieures n’ont jamais fait l’objet de décisions de l’EHM ou des organes de la CCT 21. La Cour de céans s’est en effet déjà prononcée, (cf. ATA dans la cause F. du 12.02.2009 [TA.2008.385], arrêt qui a apparemment échappé à leur attention) sur l’illégalité du système de recours internes mis sur pied par l’EHM et les organes de la CCT 21, les \"décisions\" rendues par lesdites instances ne pouvant valoir que comme des prises de position. Il n’en convient pas moins de relever que sur les 800 réclamations reçues initialement par l’EHM, moins d’un quart n’ont pas trouvé de solutions dans le cadre de ce système, même s’il était illégal.\nOn ne saurait dès lors considérer qu’au sein des anciens employés repris par l’EHM, le système ait été constitutif d’une péjoration arbitraire de leur situation antérieure (le Conseil d’Etat ayant renoncé par ailleurs à corriger sur 5 ans les situations de surévaluation concernant 10 % du personnel repris) ou d’inégalités de traitement entre eux. Ceci d’autant que le 15 juin 2007, outre la renonciation à la correction des surévaluations précitée, le Conseil d’Etat a accepté de débloquer 3,5 millions supplémentaires, s’ajoutant aux 10 millions initiaux engagés, pour corriger également, par des mesures transitoires ciblées, les pertes de salaire dues aux modifications du régime des indemnités, les décalages constatés pour les personnes qui s’étaient trouvées bloquées dans leur progression salariale avant leur entrée à l’EHM (les anciennes classes de traitement ne comportaient auparavant que 14 échelons annuels avant d’atteindre le maximum de la classe) ou qui se trouvaient dans des échelons inférieurs à ceux de leur dernière classification avant entrée à l’EHM, ceci par l’octroi d’échelons annuels supplémentaires, mais limités à trois au plus, accordés dès le 1er janvier 2007, sur trois ans (rétroactivement pour le premier). Les demandeurs allèguent toutefois que la plupart d'entre eux n'auraient pas bénéficié de ces mesures de rattrapage et que celles-ci ont été appliquées de manière arbitraire mais ce grief n'est pas plus motivé, le tableau déposé restant des plus abscons même après consultation des pièces produites dans les classeurs annexés. Au regard des dispositions très précises figurant dans l'avenant salarial à la CCT 21 et dans les directives relatives à la procédure de mise en œuvre des mesures correctrices de transposition, il est peu vraisemblable en outre que ce grief soit fondé mais seul l'examen individuel de chaque dossier personnel des demandeurs permettrait de le vérifier, les pièces produites avec la demande ne le permettant pas. Vu le sort du litige (cf. les considérants suivants), il incombera cependant au défendeur de procéder à cette vérification et de corriger les éventuels oublis constatés.\nPour le surplus, le nouveau système de classification des fonctions et des salaires n’a pas entraîné des inégalités de traitement entre les demandeurs et le reste du personnel repris par l'EHM. Du moins ceux-ci ne s’en prévalent-ils plus dans leur demande."}