{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-254_2012-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cf2e1af01fa061dd141f00c4a1c51d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.254", "INT.2012.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis. Inégalité de traitement. Conséquences de la constatation d'une telle inégalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:49", "Checksum": "737019e9afeb7374ad3190efad9196c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)\nRegeste:\nViolation des droits acquis. Inégalité de traitement. Conséquences de la constatation d'une telle inégalité.\n\n\nc) On peut certes se demander ce qu’il en est d’une association créée uniquement dans le but d’ouvrir une action en justice, (class action), qui n’a pas participé aux travaux et à la mise sur pied des CCT 21 et dont les membres subitement viennent soutenir que, n’appartenant à aucune des associations de personnel ou syndicats ayant longuement mené de très délicates négociations en la matière, ils seraient globalement lésés dans leurs intérêts pécuniaires. Face aux 5000 personnes soumises aux deux CCT 21 (de droit public et de droit privé) et notamment aux 2270 personnes de l’EHM ayant finalement accepté les avantages et les désavantages desdites conventions collectives, on pourrait également se demander jusqu’où vont les limites du respect du consensus social finalement obtenu et celles du respect de la bonne foi. Ceci d’autant si l’un ou l’autre des demandeurs devait être membre d’un des syndicats ou associations ayant conduit les négociations (voir sur la question de l’effet des négociations menées par un syndicat pour ses membres ou sur la force contraignante de leur résultat, l’ATF 129 I 113 cons 3.3 et 3.4), mais les demandeurs allèguent expressément ne pas être, pour la plupart, membres des parties négociantes. Ces deux questions, de nature extrajudiciaire, peuvent toutefois rester indécises compte tenu du fait que sur les 170 membres de l’association (mais pas tous les membres de l’association, comme il le sera démontré ci-dessous), une probable majorité d’entre eux serait en droit, à titre individuel également, de se prévaloir des mêmes moyens d’action légaux.\nd) Les demandeurs concluent à ce que la Cour de céans constate que la collocation de leurs années d’expérience dans la fixation de leurs salaires constitue une inégalité de traitement, conclusion constatatoire qui, si elle était unique, serait probablement irrecevable mais également que le défendeur soit condamné à reprendre chacun des dossiers des demandeurs et à transposer leurs salaires à l’échelon correspondant à leurs années d’expérience, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007. L'action ne tend donc pas uniquement à la constatation d'un droit; il s'agit d'une action condamnatoire non chiffrée. En vertu du principe de disposition, les parties disposent de l'objet du litige et décident si et dans quelle mesure elles entendent soumettre le différend au juge. Celui-ci n'a pas la possibilité d'étendre la contestation à des questions non litigieuses, par exemple au montant qui n'a pas été chiffré, découlant de la prétention en cause (ATF 129 V 450 cons. 3). Les conclusions des demandeurs sont dès lors recevables car susceptibles d'être adjugées si elles se révèlent fondées (arrêt de la Cour de droit public du 10.07.2012 dans la cause X. [CDP.2011.341] cons. 1).\n2. a) Selon les demandeurs, la CCT 21 de droit public applicable à l’EHM conformément à l’article 9 de la LEHM, et qui comporte un règlement sur la rémunération du 6 novembre 2006 (RRE) et des directives multiples sur ses modalités d'application, ne respecterait pas, s'agissant de leur nouvelle rémunération, le principe de l’égalité de traitement."}