{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-10-29", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-254_2012-10-29.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5950&W10_KEY=1985053&nTrefferzeile=99&Template=search_result_document.html", "Checksum": "b3cf2e1af01fa061dd141f00c4a1c51d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.254", "INT.2012.419"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Violation des droits acquis. Inégalité de traitement. Conséquences de la constatation d'une telle inégalité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:53:49", "Checksum": "737019e9afeb7374ad3190efad9196c1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 29.10.2012 CDP.2009.254 (INT.2012.419)\nRegeste:\nViolation des droits acquis. Inégalité de traitement. Conséquences de la constatation d'une telle inégalité.\n\n\nLe 26 janvier 2006, la Commission faîtière de la CCT 21 a remis au Conseil d'Etat son rapport final sur les nouvelles collocations de fonction, sur la nouvelle grille salariale et les conditions de transposition. Ces propositions ont été acceptées par le Conseil d'Etat le 14 juin 2006, l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions étant fixée au 1er janvier 2007. En décembre 2006, chaque employé a reçu une simulation future de sa situation dès 2007, après transposition, avec indication de la nouvelle fonction, de sa collocation, des échelons accordés et de la nouvelle rémunération.\nB. Suite à diverses interventions individuelles auprès des organes faîtiers de la CCT 21, de ses commissions ou de la Direction de l'EHM, la plupart restées sans succès, 170 employés de l'EHM ont constitué le 1er novembre 2007, un Groupement du personnel de l'Etablissement Hospitalier Neuchâtelois dont le but est une action en vue de la reconnaissance de l'ancienneté professionnelle complète pour le calcul des échelons de collocation de la CCT 21. Après diverses interventions restées elles aussi sans succès auprès de la commission faîtière de la CCT 21, du Département cantonal de la santé et des affaires sociales et de la Direction générale de l'EHM, le groupement a saisi, le 27 mai 2009, le Tribunal administratif d'une action de droit administratif au sens des articles 58 et 59 LPJA. Les 170 demandeurs concluent à ce que le Tribunal saisi constate l'inégalité de traitement dont ils feraient l’objet s'agissant de la collocation de leurs années d'expérience dans la fixation de leurs salaires et à ce qu’il enjoigne à l'EHM de reprendre chacun des dossiers des demandeurs et de transposer leurs salaires à l'échelon correspondant à leurs années d'expérience, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, le tout sous suite de frais et dépens. Ils allèguent principalement que l'article 5 du règlement sur la rémunération de la CCT 21 n'est pas respecté à leur égard par la transposition salariale effectuée au 1er janvier 2007, que cet irrespect est constitutif d'une violation de l'article 8 Cst. neuchâteloise et 8 Cst. féd. et d'une inégalité de traitement entre anciens employés repris par l'EHM et nouveaux employés engagés par celui-ci depuis le 1er janvier 2007. Ils allèguent que les mesures de correction prises par le Conseil d'Etat le 25 juin 2007 ne rectifient que de manière limitée ou arbitraire les inégalités constatées et requièrent de l'EHM qu'il reconnaisse intégralement leurs années d'ancienneté et d'expérience professionnelle.\nC. Dans sa réponse du 21 juillet 2009, l'EHM conclut au rejet de la demande, sous suite de frais. Il allègue que c'est de manière délibérée que les organes de la CCT 21 ont constitué, dans un cadre financier limité, deux collectifs de personnel distincts, l'un comprenant les anciens employés des établissements constituant l'EHM auxquels a été appliqué le système de transposition salariale au franc pour franc et qui bénéficient par ailleurs de nettes améliorations financières et de leurs conditions de travail et l'autre constitué par les nouveaux engagés, qui bénéficient seuls de conditions de l'article 5 du règlement. L'EHM relève par ailleurs que le personnel repris bénéficie de meilleures conditions de progression qu’auparavant, que les mesures correctrices prises en juin 2007 ont permis de rectifier les pertes d'échelon, que le principe de l'égalité de traitement a été respecté, que le règlement ne contient aucune disposition transitoire permettant l'application de son article 5 à l'ancien personnel et ne permet pas de dérogation et que l'EHM est lié par la CCT 21, tenu de l'appliquer et soumis aux décisions de la Commission faîtière.\nD. Dans leur réplique du 31 août 2009, les demandeurs maintiennent leur argumentation première. Dans sa duplique, le défendeur en fait de même.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Selon l'article 58 LPJA, la Cour de droit public du Tribunal cantonal qui a succédé au Tribunal administratif dès le 1er janvier 2011 (art. 47, 83 OJN) connaît en instance unique des actions fondées sur le droit administratif et portant, notamment, sur des prestations pécuniaires découlant des rapports de service des agents de l'Etat et des communes, y compris les prestations d'assurances (let. a). Il faut comprendre par prestations pécuniaires au sens de cette disposition des prestations appréciables en argent réclamées à la collectivité publique par un de ses agents ou inversement (RJN 1994, p. 259). L'action, n’est soumise à aucun délai, sauf disposition légale contraire (art. 60 al. 1 LPJA).\nb) Par personnes ayant qualité pour recourir au sens de l'article 32 LPJA, on entend celles qui peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à ce qu’une décision contestée soit annulée ou modifiée (art. 32 let. a LPJA). Une association a qualité pour recourir (s'opposer) lorsqu'elle est directement touchée comme n'importe quelle personne privée par la décision attaquée, ou lorsqu'une majorité de ses membres sont lésés par la décision ou la loi visée et ont eux-mêmes qualité pour agir, à la condition que les statuts de l'association attribuent à celle-ci la tâche de défendre les intérêts en cause (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 140-141). En revanche, elle ne peut pas prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 134 II 120 cons. 2, 133 V 239 cons. 6.4). Elle a également qualité pour recourir (s'opposer) lorsque qu'une disposition légale l'y autorise (art. 32 let. b LPJA; arrêt de la Cour de droit public du 19.09.2012 dans la cause Association X. et Y. contre DGT [CDP.2010.424] cons. 2). Les mêmes dispositions sont applicables à l’action de droit administratif (art. 58 à 60 LPJA)."}