En ce qui concerne les impôts directs cantonal et communal, l'article 36 al. 1 let. a LCdir prévoit que les intérêts passifs privés correspondant à la période de calcul, à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23 et 24, augmentés d'un montant de 50'000 francs sont déductibles du revenu. En revanche, ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (art. 37 let. e LCdir). La pratique des autorités fiscales neuchâteloises correspond à la jurisprudence fédérale. Elle admet que les intérêts afférents au crédit de construction ne sont pas déductibles.