législateur, de sorte que la LIFD constitue un facteur d'interprétation important sans être obligatoire (dans ce sens RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et références citées, RF 2005, p. 122 ss). 3. a) L'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) autorise la défalcation, au titre de déduction générale, des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 20 et 21 LIFD, augmentée d'un montant de 50'000 francs. L'article 34 let. d LIFD dispose que les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune, ne peuvent être déduits.