La conclusion du recourant sur ce point est donc irrecevable (cf. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). 2. En présence d’un litige touchant l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige plus que la motivation et le dispositif soient séparés pour chaque impôt, pour autant que la possibilité de procéder à une analyse commune, en raison du caractère harmonisé de la question soumise, soit clairement exprimée (arrêts du TF du 05.03.2009 [2C_721/2008] et [2C_722/2008] cons. 1.3).