en droit 1. a) Le recours a été déposé en les formes et délai prévus par la loi. b) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN). c) La rémunération des sommes d'impôts payées éventuellement en trop par le recourant excède l'objet de la contestation puisqu'il n'en a jamais été question dans les décisions précédentes. La conclusion du recourant sur ce point est donc irrecevable (cf. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118). 2.