{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-218_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5229&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88f8bf87efdc4a27e49b8138fa74518f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.218", "INT.2011.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:54", "Checksum": "660748fa8b6dc910e46a9dc8bfc24286", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)\nRegeste:\nNotion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment.\n\nc.\nla pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;\nd.5\nles primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;\ne.\nles primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;\nf.\nles primes et cotisations versées en vertu de la réglementation sur les allocations pour perte de gain, des dispositions sur l’assurance-chômage et l’assurance-accidents obligatoire;\ng.\nles versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances maladie et d’assurances accidents qui ne tombent pas sous le coup de la let. f, ainsi que les intérêts des capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant global de:\n–\n3200 francs6 pour les personnes mariées vivant en ménage commun,\n–\n1600 francs7 pour les autres contribuables;\nces montants sont augmentés de moitié pour les contribuables qui ne versent pas de cotisations selon les let. d et e.\nIls sont augmentés de 600 francs8 pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’art. 35, al. 1, let. a ou b;\nh.9\nles frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33;\nhbis.10\nles frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés11 et que le contribuable supporte lui-même les frais;\ni.12\nles cotisations et les versements à concurrence d’un montant de 10 000 francs en faveur d’un parti politique, à l’une des conditions suivantes:\n1.\nêtre inscrit au registre des partis conformément à l’art. 76a de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques13,\n2.\nêtre représenté dans un parlement cantonal,\n3.\navoir obtenu au moins 3 % des voix lors des dernières élections au parlement d’un canton.\n2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et obtiennent chacun un revenu de leur activité lucrative, 50 % du revenu le moins élevé sont déduits, mais au moins 7300 francs et au plus 12 000 francs.14 Le revenu de l’activité lucrative est constitué du revenu imposable de l’activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l’al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l’un des conjoints fournit un travail important pour seconder l’autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu’ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent justifier une autre répartition.15\n3 Un montant de 9100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.16\n1\nIntroduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des\nfondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 7425 7463).\n2 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de\nstabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).\n3 Nouvelle\nteneur selon le ch. II 2 de la loi du 23 mars 2007 sur la réforme de\nl’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2011\n(RO 2008 2893; FF 2005 4469).\n4 Nouvelle\nteneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de\nstabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374; FF 1999 3).\n5 Nouvelle\nteneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le\n1er janv. 2005 (RO\n2004 4635; FF 2003\n5835).\n6 Nouveau\nmontant selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression\nà froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4483).\n7 Nouveau\nmontant selon l’art. 3 al. 1 de l’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression\nà froid, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4483).\n8 En\napplication de l'art. 39 al. 2 LIFD, ce montant a été adapté selon l’art. 3 al.\n2 de l’O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression à\nfroid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (RO 1996\n1118).\n9 Nouvelle\nteneur selon le ch. 2 de l’annexe à la loi du 13 déc. 2002 sur l’égalité pour\nles handicapés, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2003 4487; FF 2001 1605).\n"}