{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-218_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5229&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88f8bf87efdc4a27e49b8138fa74518f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.218", "INT.2011.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:54", "Checksum": "660748fa8b6dc910e46a9dc8bfc24286", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)\nRegeste:\nNotion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment.\n\n\nSelon la jurisprudence fédérale relative à ces dernières dispositions (qui reste dès lors entièrement valable sous la nouvelle réglementation), les dépenses pour la construction d'un immeuble comprennent le prix du terrain, le coût de la construction, les honoraires de l'architecte et de notaire ainsi que certains autres frais financiers liés à l'acquisition de l'immeuble et lui apportant une plus-value. Elles constituent des dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration de biens. Les intérêts sur crédit de construction appartiennent à cette dernière catégorie de dépenses. Calculés sur le montant du crédit accordé en vue d'une construction particulière et pendant que durent les travaux, ces intérêts sont compris dans le plan financier de l'ouvrage. En raison de leurs relations techniques, économiques et temporelles avec le projet de construction, les intérêts sur crédit de construction constituent donc des frais d'investissement et doivent ainsi être qualifiés de dépenses pour l'acquisition ou l'amélioration de biens patrimoniaux. Les intérêts sur crédit de construction ne sont pas déductibles. Le crédit de construction, contrairement à ce qui est le cas pour le prêt hypothécaire, n'est pas affecté à la conservation d'une source de revenus mais à l'acquisition ou à l'amélioration de biens. Lorsque l'ouvrage est terminé, le capital et les intérêts sont consolidés et constituent alors seulement le principal de la dette, dont les intérêts futurs seront déductibles (RDAF 1997 II 607 cons. 2, p. 609-610, Yves Noël, in : Commentaire romand LIFD 2008, n. 7 ad art. 33 et les références).\nb) En ce qui concerne les impôts directs cantonal et communal, l'article 36 al. 1 let. a LCdir prévoit que les intérêts passifs privés correspondant à la période de calcul, à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23 et 24, augmentés d'un montant de 50'000 francs sont déductibles du revenu. En revanche, ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune (art. 37 let. e LCdir).\nLa pratique des autorités fiscales neuchâteloises correspond à la jurisprudence fédérale. Elle admet que les intérêts afférents au crédit de construction ne sont pas déductibles. Toutefois, lorsque l'immeuble génère un revenu, généralement dès la fin des travaux, respectivement dès l'occupation de l'immeuble, ils doivent pouvoir être déduits (jugement du Tribunal fiscal du 18.06.2003, in RJN 2003, p. 349).\n4. En l'espèce, le recourant allègue lui-même que son immeuble n'a pas généré de revenu avant le 22 décembre 2006. Il ne conteste pas que le montant de 560'000 francs (en chiffres ronds), objet du crédit obtenu auprès de la banque P., a été affecté à la construction de son immeuble, par tranches s'échelonnant entre janvier 2006 et février 2007.\nDès lors, quelle que soit la dénomination utilisée par la banque pour désigner la nature des crédits qu'elle a consentis au recourant et à sa compagne, il est manifeste que les frais financiers générés par ces crédits ne pouvaient pas être déductibles, en vertu des principes rappelés plus haut, avant que l'immeuble ne produise un revenu. Le fait que le recourant et sa compagne aient dû prélever ces frais sur leur fortune ne permet pas d'en modifier la nature. Ainsi, comme l'a relevé le Tribunal fiscal dans le jugement attaqué, c'est en principe au 22 décembre 2006 que l'investissement a commencé à produire un rendement, à savoir la valeur locative de la propriété, et que les intérêts pouvaient être déduits, au prorata entre le temps où ils ont financé l'investissement et le temps où ils pouvaient être qualifiés de frais d'acquisition d'un revenu imposable.\nPar conséquent, si l'on devait appliquer strictement les principes légaux et jurisprudentiels exposés ci-dessus, il y aurait lieu, au mieux, d'augmenter le revenu du recourant d'un certain montant de valeur locative et d'en déduire une partie des intérêts qu'il a payés, le tout prorata temporis entre le 22 et le 31 décembre 2006. Il en résulterait une légère correction de la taxation en la défaveur du recourant, indépendamment de la situation – non prise en considération dans le présent litige – de la compagne de ce dernier. Il ne se justifie toutefois pas, au regard de la faible importance d'une telle correction, d'envisager la réforme des décisions précédentes au détriment du recourant (art. 43 al. 3 LPJA).\n5. Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais de la cause.\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.\n2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés par son avance de frais.\nNeuchâtel, le 24 mai 2011\n1 Sont déduits du revenu:\na.2\nles intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20, 20a et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs.3 Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;\nb.4\nles charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;\n"}