{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-24", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2009-218_2011-05-24.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5229&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=225&Template=search_result_document.html", "Checksum": "88f8bf87efdc4a27e49b8138fa74518f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2009.218", "INT.2011.171"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Notion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:54", "Checksum": "660748fa8b6dc910e46a9dc8bfc24286", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 24.05.2011 CDP.2009.218 (INT.2011.171)\nRegeste:\nNotion d'intérêts passifs déductibles du revenu en lien avec la construciton d'un bâtiment.\n\n|\nArrêts du Tribunal Fédéral Arrêts du 28.12.2011 [2C_516/2011 et 2C_517/2011 ] |\nA. X., domicilié à [...], a conclu le 19 décembre 2005, conjointement avec M., un contrat d'entreprise générale avec A. SA, G. SA et la société E. portant sur l'achat d'un terrain et la construction d'un appartement en attique, avec garage, cave et place de parc, à [...], pour le prix total de 685'000 francs. X. et M. avaient parallèlement, le 14 décembre 2005, obtenu un crédit de construction de 560'000 francs auprès de la Banque P., moyennant cession fiduciaire en propriété comme garantie d'au minimum 560'000 francs de titres de gage immobilier grevant les articles PPE à constituer sur l'article de base [a] du cadastre de [...], ainsi que la mise en gage de 110'000 francs de prestations de libre passage auprès de la caisse de pension de X. et d'une police d'assurance-vie au nom de ce dernier. X. et sa compagne susnommée ont pu s'installer dans cet appartement le 22 décembre 2006.\nDans sa déclaration d'impôt 2006, X. a indiqué des intérêts passifs pour 8'400 francs et une dette en capital de 560'000 francs. Il n'a pas déclaré de valeur locative privée à titre de revenu, mais a annoncé un immeuble d'une valeur de 448'000 francs.\nDans ses taxations du 5 juillet 2007, pour l'impôt direct cantonal et communal ainsi que pour l'impôt fédéral direct, le service des contributions a refusé de déduire les intérêts passifs susmentionnés, les considérant comme des intérêts sur un crédit de construction non déductibles.\nPar décision du 3 octobre 2007, le service prénommé a rejeté la réclamation formée par le contribuable sur ce point.\nPar jugement du 24 avril 2009, le Tribunal fiscal a rejeté le recours interjeté par X. contre cette décision.\nB. Le 27 mai 2009, le contribuable saisit le Tribunal administratif d'un recours contre le jugement du Tribunal fiscal susmentionné. Sous suite de frais, il en demande l'annulation et conclut à ce que son droit à la déduction de 8'400 francs de son revenu imposable soit admis pour les impôts directs fédéral, cantonal et communal 2006. Le recourant demande la restitution de son avance de frais devant l'instance de recours précédente et qu'il soit décidé que le service des contributions doit lui payer un intérêt de 5 % sur la partie des impôts payée en trop pour l'année fiscale 2006.\nC. Le Tribunal fiscal propose le rejet du recours. Le service des contributions ne formule pas d'observations et l'Administration fédérale des contributions renonce à se déterminer.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le recours a été déposé en les formes et délai prévus par la loi.\nb) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art.47, 83 OJN).\nc) La rémunération des sommes d'impôts payées éventuellement en trop par le recourant excède l'objet de la contestation puisqu'il n'en a jamais été question dans les décisions précédentes. La conclusion du recourant sur ce point est donc irrecevable (cf. Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 118).\n2. En présence d’un litige touchant l’impôt fédéral direct et les impôts directs cantonal et communal, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige plus que la motivation et le dispositif soient séparés pour chaque impôt, pour autant que la possibilité de procéder à une analyse commune, en raison du caractère harmonisé de la question soumise, soit clairement exprimée (arrêts du TF du 05.03.2009 [2C_721/2008] et [2C_722/2008] cons. 1.3). L'interprétation d'une règle de droit cantonal harmonisé doit tenir compte de la loi fédérale d'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID) et des effets d'harmonisation horizontale et verticale voulus par le législateur, de sorte que la LIFD constitue un facteur d'interprétation important sans être obligatoire (dans ce sens RF 2004, p. 346 ss cons. 6 et références citées, RF 2005, p. 122 ss).\n3. a) L'article 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11) autorise la défalcation, au titre de déduction générale, des intérêts passifs à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 20 et 21 LIFD, augmentée d'un montant de 50'000 francs. L'article 34 let. d LIFD dispose que les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune, ne peuvent être déduits.\nSous réserve du montant de 50'000 francs qui s'ajoute au rendement imposable de la fortune, cette réglementation a repris celle des anciens articles 22 al. 1 let. d et 23 de l'arrêté du Conseil fédéral sur la perception d'un impôt fédéral direct du 9 décembre 1940 (AIFD)."}