se révélait ou était à prévoir que le projet provoquera des immissions excessives (cf. art.44a LPE). 7. Au vu de ce qui précède, le recours de X1 doit être admis. Les décisions du Conseil d'Etat et du Conseil communal de Neuchâtel sont annulées et la cause est renvoyée au Conseil communal de Neuchâtel pour qu'il se conforme aux considérants. Il est statué sans frais, les autorités cantonales et communales n'en payant pas (art.47 al.2 LPJA). Le recourant qui obtient gain de cause et qui plaide avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens (art. 48 al.1 LPJA