Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al.3). Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l'article 11 LPE, sont énumérées – de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la LPE – à l'article 12 LPE, qui prévoit notamment l'application des valeurs limites d'émissions (al.1 let.a), des prescriptions en matières de construction ou d'équipement (let.b), ou des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let.c).