défendre les intérêts en cause (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p.140-141). En revanche, elle ne peut pas prendre fait et cause pour l'un de ses membres ou pour une minorité d'entre eux (ATF 134 II 120 cons.2, 133 V 239 cons.6.4). c) En l'occurrence, l'association X2 n'est pas directement touchée dans ses intérêts propres et dignes de protection. Rien n'indique que la décision attaquée la toucherait plus que la généralité des administrés. On ne voit pas quelle utilité pratique l'annulation de celle-ci lui procurerait, étant précisé que l'intérêt à une application correcte du droit est insuffisant en soi à lui reconnaître la qualité pour agir (ATF 135 II 12 cons.1.2.1).